33. Lorsqu’un titulaire ne respecte pas les dispositions de la présente loi, d’un règlement pris pour son application ou d’un programme privé de vérification d’équipements pétroliers, le ministre peut exiger, pour le maintien du permis ou sa remise en vigueur après une suspension, que le titulaire remédie aux défauts constatés, aux conditions et dans le délai qu’il détermine.
1987, c. 80, a. 33; 1997, c. 64, a. 2.