114. Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne, à un groupe de fonctionnaires ou à tout organisme qu’il désigne les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 87, 91, 92, 112 et 113.
1987, c. 80, a. 82; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 64, a. 14.