111. Les administrateurs, dirigeants, représentants et employés d’une entreprise ou d’une personne morale qui n’ont pas pris les moyens raisonnables, compte tenu des circonstances, pour empêcher la perpétration d’une infraction, qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé commettent une infraction et sont passibles de la peine prévue pour cette infraction que l’entreprise ou la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Il en est de même de toute personne qui emploie ou retient les services d’une autre personne ou d’une entreprise pour l’exécution d’activités régies par la présente loi.
1987, c. 80, a. 79; 1997, c. 64, a. 14.