8. Le gouvernement peut, par règlement, dans la mesure et suivant les modalités qu’il fixe, ordonner à toute personne engagée dans la vente d’un produit ou la préparation, le conditionnement, la transformation ou la détention d’un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, de s’enregistrer auprès du ministre.
1974, c. 35, a. 5; 1981, c. 29, a. 5.