6. Le gouvernement peut approuver l’estampille qui peut être apposée sur un produit, son étiquette ou son emballage, prescrire les conditions d’utilisation de cette estampille, en prohiber la fabrication, la reproduction, la détention ou l’usage et interdire la fabrication, la reproduction, la détention ou l’usage de toute autre estampille, sauf dans les cas qu’il détermine.
1975, c. 40, a. 1; 1977, c. 35, a. 3.