4.1. Nul ne peut également :1° employer, pour désigner un succédané de produit laitier, les mots « lait », « crème », « beurre », « fromage » ou un dérivé de l’un de ces mots ;
2° utiliser, pour désigner un succédané de produit laitier, des mots, marques de commerce, appellations ou images évoquant l’industrie laitière.