45.1. Est passible d’une amende de 2 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 000 $ à 45 000 $, quiconque enfreint :1° une disposition de l’article 3 concernant un produit dont l’innocuité n’est pas assurée ;
2° une disposition de l’article 3.1 ;
3° une disposition de l’article 4 concernant l’utilisation sécuritaire d’un produit ;
4° une disposition de l’un ou l’autre des paragraphes b à f, k, k.1, k.4 concernant le permis de préparation de succédané de produit laitier, l, m ou n du premier alinéa de l’article 9 ;
5° une disposition de l’article 34 concernant les horaires d’exploitation ;
6° une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes suivants de l’article 40 :a) les paragraphes a ou c concernant l’exclusivité des opérations relatives aux denrées non comestibles ;
b) le paragraphe a.0.1 concernant les procédés de préparation ;
c) le paragraphe a.1 concernant l’exclusivité de l’utilisation des lieux, des appareils ou des équipements ;
d) le paragraphe c concernant la dénaturation ou la destination des denrées non comestibles ;
e) le paragraphe e concernant les normes de salubrité des denrées non comestibles ;
f) les paragraphes e.8, f, g.1 ou k.2 concernant les registres relatifs aux denrées non comestibles ;
g) le paragraphe j concernant les contenants à usage restreint pour les denrées non comestibles ;
h) le paragraphe k concernant l’obligation d’enregistrer les heures d’inspection permanente.