45. L’article 44 s’applique mutatis mutandis à une corporation, sauf que les amendes doivent être d’au moins 5 750 $ et d’au plus 11 500 $ pour une première infraction, et pour toute récidive dans les deux ans, d’au moins 11 500 $ et d’au plus 23 000 $.
Le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1975, c. 40, a. 7; 1986, c. 58, a. 79.