3.3.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les opérations que l’exploitant visé à l’article 3.1 doit exécuter conformément à un plan de contrôle et en déterminer les modalités. Le règlement peut déterminer les obligations auxquelles est soumis cet exploitant.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, reconnaître des certifications pour tenir lieu de plan de contrôle.
Aux fins du présent article, on entend par «plan de contrôle» une description écrite de la manière dont les risques et les dangers relatifs à l’opération ou aux produits sont cernés et contrôlés par l’exploitant.
2021, c. 292021, c. 29, a. 51.