33.7. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, à la demande de l’une des parties et lorsqu’une saisie a été pratiquée en vertu de l’article 33.1, prononcer la confiscation de la chose saisie ou du produit de sa vente.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné à l’autre partie et au saisi, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de la chose confisquée ou du produit de sa vente en vertu du présent article.
1986, c. 95, a. 240; 1992, c. 61, a. 451; 2000, c. 26, a. 29.