33.1.3. Le ministre peut révoquer l’autorisation du titulaire qui fait défaut de se conformer à l’une des conditions qui y sont mentionnées. La révocation de l’autorisation a pour effet d’obliger le titulaire à éliminer le produit à ses frais, dans le délai et selon les instructions du ministre. En cas de défaut de celui-ci, le produit est confisqué par une personne autorisée et le ministre élimine le produit aux lieu et place du titulaire défaillant et à ses frais.
1997, c. 68, a. 2; 2000, c. 26, a. 22.