33.11.2. Le ministre peut, par règlement, lorsqu’il l’estime nécessaire pour la protection du public, déterminer qu’un produit est dangereux pour la santé ou la sécurité des consommateurs et en indiquer le mode de disposition ou d’élimination sécuritaires.
Toute personne qui détient un produit visé par ce règlement doit s’y conformer.
Les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) relatives à la publication et à l’entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s’appliquent pas à un tel règlement. Il est publié à la Gazette officielle du Québec. Toutefois, il entre en vigueur à la date de son édiction par le ministre et il est diffusé par tout autre moyen que le ministre juge nécessaire.