33.11. Le ministre, s’il l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans le cas où l’innocuité d’un produit ne lui paraît pas assurée, peut, par avis écrit notifié, personnellement à l’exploitant ou à une personne responsable d’une conserverie, d’un établissement ou d’un véhicule, à tout producteur, préparateur, fabricant, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur du produit, lui ordonner de rappeler ce produit à sa conserverie ou à son établissement, de l’y maintenir s’il s’y trouve ou d’en disposer à ses frais dans le délai et selon les conditions qu’il détermine.
Le ministre peut également, s’il l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans le cas d’un manquement à une disposition de l’article 4 relative à une indication inexacte, fausse ou trompeuse concernant l’utilisation sécuritaire d’un produit ou en l’absence d’une indication concernant une telle utilisation, par avis écrit notifié, personnellement à l’une des personnes mentionnées au premier alinéa, lui ordonner de rappeler ce produit à sa conserverie ou à son établissement, de l’y maintenir s’il s’y trouve, de le rendre conforme ou d’en disposer à ses frais dans le délai et selon les conditions qu’il détermine.
La personne visée par l’ordonnance prévue au premier alinéa peut demander par écrit au ministre, dans le délai qui y est indiqué, l’autorisation de soumettre ce produit à une opération ou à un traitement visant à en assurer l’innocuité. Les articles 33.1.1 à 33.1.3 et 33.3.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.
Une ordonnance prévue par le présent article prend effet au moment où une copie en est remise à l’exploitant ou à une personne responsable de la conserverie, de l’établissement, du lieu ou du véhicule ou au moment de la notification à l’une de ces personnes.
1990, c. 80, a. 12; 1997, c. 68, a. 7; 2000, c. 26, a. 34.