4. Nul ne peut faire emploi sur un produit, son récipient, son étiquette, son emballage, sur un écriteau afférent ou dans un document concernant la publicité, la détention, la manutention ou la mise en circulation d’un produit pour la vente, d’une indication inexacte, fausse, trompeuse ou susceptible de créer chez l’acheteur une confusion sur l’origine, la nature, la catégorie, la classe, la qualité, l’état, la quantité, la composition, la conservation ou l’utilisation sécuritaire du produit.
Est assimilée à une indication inexacte, fausse ou trompeuse, l’absence d’indication ou une indication incompréhensible ou illisible sur l’un des éléments mentionnés au premier alinéa.
1974, c. 35, a. 4; 2000, c. 26, a. 7.