21.L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre à moins que le juge en chef de la Cour du Québec n’en ordonne autrement dans les cas d’urgence.
21.L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre à moins que le juge en chef de la Cour provinciale n’en ordonne autrement dans les cas d’urgence.