31. Le montant des cotisations et des contributions visées à l’article 30 et les modalités de paiement sont déterminées par règlement de l’association accréditée.
Le règlement doit fixer une cotisation annuelle fixe exigible de chaque producteur par l’association accréditée. Sous réserve de l’article 35, le maximum d’une telle cotisation ne doit pas excéder 15 $.
Les contributions payables à l’association accréditée par les fédérations et les fédérations spécialisées et par les syndicats spécialisés visés à l’article 30, peuvent être d’un montant fixe ou variable selon la nature, l’importance et l’étendue des services qui leur sont rendus par l’association accréditée, le nombre de leurs membres ou le nombre de producteurs intéressés, directement ou indirectement, par leurs activités.
Dans le cas d’un office, les contributions ne doivent pas, sous réserve de l’article 35, excéder 20% des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint en vertu de l’article 76 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles.
1972, c. 37, a. 31; 1974, c. 36, a. 125.