28. Dans le cas où les sections VIII et IX s’appliquent à l’association accréditée, l’affiliation donne droit à la fédération ou à la fédération spécialisée et aux syndicats ou syndicats spécialisés qui la composent, de recevoir de l’association accréditée une part des cotisations des producteurs conformément aux articles 31, 32 et 33.