12. Après l’accomplissement des formalités prévues aux règlements adoptés en vertu de l’article 11, la Régie dresse la liste définitive des producteurs ayant droit à un vote au référendum et elle la rend publique. Cette liste ne peut faire l’objet d’une opposition.
1972, c. 37, a. 12; 1997, c. 43, a. 429.