11. Tout référendum prévu par la présente loi est tenu par la Régie qui doit dresser la liste des producteurs ayant droit de vote et faire des règlements pour déterminer la date et les modalités du référendum et notamment:a) les endroits où la liste des producteurs peut être consultée;
b) le délai accordé à toute personne qui croit être un producteur et dont le nom n’apparaît pas sur cette liste, pour demander les rectifications nécessaires;
c) le délai accordé pour s’opposer à l’inscription d’une personne sur cette liste au motif qu’elle n’a pas la qualité de producteur;
d) les formalités pour rendre publique la liste définitive des producteurs.