1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient ou désignent:a) «association» : une confédération constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) et groupant des syndicats, des syndicats spécialisés, des fédérations ou des fédérations spécialisées;
b) «association accréditée» : l’association reconnue par la Régie comme association représentante de l’ensemble des producteurs du Québec;
c) «fédération» : une fédération visée à l’article 19 de la Loi sur les syndicats professionnels et constituée de syndicats;
d) «fédération spécialisée» : une fédération composée exclusivement de syndicats spécialisés;
e) «syndicat» : un syndicat, autre qu’un syndicat spécialisé, formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, dont les membres sont des producteurs et qui a comme objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux des producteurs de façon générale;
f) «syndicat spécialisé» : un syndicat formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, dont les membres sont des producteurs et qui a comme objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux des producteurs, principalement en fonction d’une production agricole particulière ou d’une phase particulière de l’activité de ces producteurs;
g) «mise en marché» : la mise en marché au sens de l’article 1 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M-35);
h) «office» : tout organisme chargé d’appliquer un plan conjoint;
i) «plan conjoint» : un plan de producteurs établi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et approuvé par la Régie, y compris les règlements qui s’y rattachent;
j) «producteur» : une personne engagée dans la production d’un produit agricole sauf:i. une personne engagée dans cette production à titre de salarié au sens du Code du travail;
ii. une personne qui exploite la forêt sauf quand elle exploite la partie boisée de sa ferme;
iii. un individu engagé dans la production d’un produit agricole consommé entièrement par lui-même et les membres de sa famille;
iv. une personne dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle inférieure à 3 000 $ ou, compte tenu de la variation du prix des produits agricoles, à toute autre somme que peut déterminer le gouvernement par décret, lequel entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée;
k) «produit agricole» : tout produit de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aviculture ou de la forêt, à l’état brut ou transformé, partiellement ou entièrement, par le producteur, y compris, entre autres, les animaux de ferme et de basse-cour, vivants ou abattus, la viande de ces animaux, les volailles, les oeufs, la laine, les produits laitiers, les grains, les fruits, les légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac, le bois, les breuvages ou articles d’alimentation provenant de produits de l’agriculture et tout autre produit ou denrée agricole désigné par le gouvernement;
l) «produit commercialisé» : un produit agricole auquel s’applique un plan conjoint;
m) «Régie» : la Régie des marchés agricoles du Québec.