54. Dans le cas où une infraction est commise par une corporation ou une association, tout directeur, administrateur, gérant ou officier qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou y acquiesce, est coupable de cette infraction.
Est coupable de l’infraction au même titre que la personne qui la commet toute personne qui aide à commettre une infraction ou conseille de la commettre.