49. Lorsqu’une personne est à la fois producteur et engagée dans la mise en marché d’un produit agricole, la Régie peut, après lui avoir donné ainsi qu’à l’association accréditée l’occasion de présenter leurs observations, déterminer si cette personne doit être considérée comme producteur aux fins de la présente loi.
1972, c. 37, a. 49; 1997, c. 43, a. 436.