48. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie ou ses membres agissant en leur qualité officielle. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa et de l’article 47.
1972, c. 37, a. 48; 1979, c. 37, a. 43; 1986, c. 95, a. 238; 1997, c. 43, a. 435.