9. Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à la Cour supérieure ou à l’un des juges de cette cour, chargé d’administrer la justice dans le district, qu’un tribunal de toute autre province du Canada, ou de toute autre possession britannique, ou d’un pays étranger, devant lequel est pendante une cause civile ou commerciale, désire avoir le témoignage de quelque partie ou témoin qui se trouve dans le district, le tribunal ou ce juge peut ordonner que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant toute personne dénommée au dit ordre, et peut assigner, par le même ordre ou par un ordre subséquent, cette partie ou ce témoin à comparaître pour rendre témoignage et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordre, ou tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire et qui sont en sa possession.
La même règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’une commission d’enquête instituée par le gouverneur général en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une autre province canadienne désire avoir le témoignage d’un témoin.
S. R. 1964, c. 22, a. 16; 1974, c. 11, a. 34.