7. Un bref de capias ad respondendum demandé par une personne résidant dans la province d’Ontario, contre une personne résidant dans les limites de cette même province, ne peut être émis à moins que le demandeur, ou quelque autre personne, outre la déposition sous serment requise par la loi, ne prête serment devant un juge de la Cour supérieure, ou devant tout autre officier autorisé à recevoir tel serment, que le défendeur est sur le point de se retirer dans un pays ou endroit, hors des limites des provinces d’Ontario et de Québec, et ne possède, dans les limites de la province d’Ontario, aucun immeuble qui puisse laisser un espoir probable au demandeur que le montant de sa dette sera payé.