21. Par décret publié à la Gazette officielle du Québec, le gouvernement peut, en tout temps étendre à tout district judiciaire du Québec, où un palais de justice a été détruit par l’incendie, les dispositions du chapitre 15 des lois de 1873/1874, pour remédier aux pertes causées par l’incendie du palais de justice de Québec, lesquelles dispositions, le ou après le jour fixé dans le décret, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout tel district.