19. La caution peut se libérer en déposant entre les mains du greffier le montant des frais et de l’indemnité dus à la partie ou au témoin, avec, en outre, la commission exigible sur les dépôts judiciaires. Le montant ainsi déposé est payé par le greffier à la personne qui y a droit, sur production de la copie de l’ordre qui lui a été signifié.
S. R. 1964, c. 22, a. 26.