14. L’enquête doit être tenue, soit au palais de justice, soit en tout autre endroit du territoire municipal local où siège le tribunal.
Cependant, si la partie ou le témoin réside à plus de 160 km du lieu des séances du tribunal, le tribunal ou le juge peut permettre qu’il soit interrogé dans la localité où il réside.
S. R. 1964, c. 22, a. 21; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 777.