12.La signification de cet ordre à la partie ou au témoin se fait de la manière ordinaire, en lui délivrant une copie certifiée par le greffier. Le délai d’assignation est celui fixé par l’article 280 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 22, a. 19; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.