P-27 - Loi sur certaines procédures

Texte complet
1. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 22, a. 1; 1979, c. 32, a. 1.
1. Tout ce qui est considéré comme poursuite ou procédure civile, si toutes les parties y concernées sont des particuliers, est considéré comme l’étant pareillement, bien que l’une de ces parties soit la couronne, à moins de dispositions contraires, ou que cette interprétation ne soit incompatible avec le texte ou l’esprit de la loi.
S. R. 1964, c. 22, a. 1.