1. Les substituts du procureur général sont nommés par le procureur général, conformément à la présente loi, parmi les avocats autorisés en vertu de la loi à exercer leur profession au Québec.
Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique aux substituts permanents.
1969, c. 20, a. 1; 1993, c. 29, a. 2; 2002, c. 73, a. 1.