4. Quiconque,a) néglige ou refuse de fournir, en la manière et dans les délais que le ministre a prescrits, un renseignement exigé en vertu du second alinéa de l’article 2; ou
b) contrevient à une disposition d’un règlement fait en vertu de l’article 3,commet une infraction à la présente loi et est passible sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 100 $.
Lorsque le contrevenant est un commerçant, il est passible pour toute infraction, en outre des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $.