3. Le gouvernement peut faire des règlementsa) pour régir l’achat par tout commerçant du bois à pâte coupé par des agriculteurs, ou sur leurs terres;
b) pour déterminer les catégories et la quantité de tel bois à pâte qu’achètera un commerçant, pendant une période déterminée, en tenant compte des approvisionnements requis pour le fonctionnement normal de son entreprise pendant telle période;
c) pour déterminer les méthodes de mesurage de tel bois à pâte et pour assurer l’application de ces méthodes;
d) pour fixer le prix que doit payer un commerçant achetant tel bois à pâte.
Ces règlements ont force de loi comme s’ils faisaient partie de la présente loi, à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le gouvernement ne fixe une date ultérieure à cette fin.
Sauf pour les méthodes de mesurage, ils ne s’appliquent pas à la vente de bois à pâte visée par un plan conjoint de mise en marché en vigueur suivant la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35), mais le gouvernement peut alors, à la demande de la Régie des marchés agricoles du Québec, fixer les conditions de toute convention à intervenir en exécution d’un tel plan conjoint.
S. R. 1964, c. 94, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1974, c. 36, a. 125; 1987, c. 84, a. 39.