2. Il ne peut être adjugé de frais contre un juge de paix dans une instance visée à l’article 846 du Code de procédure civile, à moins que, sur preuve de mauvaise foi du juge de paix, le tribunal n’en ordonne autrement.
Cet article ne s’applique pas aux juges municipaux ni aux personnes ayant les pouvoirs de deux juges de paix.
S. R. 1964, c. 25, a. 9; 1966, c. 9, a. 5.