7. Le ministre peut, à la suite d’un incendie ou à la suite d’une explosion qui a détruit ou endommagé un bâtiment, obliger toute compagnie d’assurance contre le feu faisant affaires dans le Québec, tout expert en sinistres, tout chef d’une brigade de pompiers, tout secrétaire-trésorier ou greffier d’une municipalité, ainsi que toute personne qui encourt une perte par suite d’un tel incendie ou d’une telle explosion, à lui communiquer les constatations que ces personnes ou leurs représentants ou employés ont faites à l’occasion d’un tel incendie ou d’une telle explosion, et les renseignements qu’elles possèdent relativement à cet incendie ou cette explosion, à leurs causes, à la nature et à l’étendue des dommages.
Il peut également requérir de toute compagnie d’assurance contre le feu faisant affaires dans le Québec, un rapport sur les polices d’assurance en vigueur sur tout bâtiment incendié ou détruit ou endommagé par une explosion. Un tel rapport doit contenir tous les renseignements qui sont prévus par les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1968, c. 52, a. 7; 1974, c. 70, a. 474; 1984, c. 40, a. 28.