7. S’il est procédé à l’analyse prévue à l’article 6, les paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 9 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au producteur, au marchand ou au transporteur concerné, pendant la période nécessaire à l’analyse et, sous réserve de l’article 9, jusqu’à la réception de l’avis prévu à l’article 8.