41. Dans la poursuite d’une infraction à une disposition prévue à l’article 33, le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage et le procès-verbal de saisie signés par un inspecteur ou un analyste nommés en vertu de l’article 19, font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du signataire, si cette personne atteste sur le rapport qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
1984, c. 11, a. 41; 1990, c. 4, a. 660.