4. Tout producteur, marchand ou transporteur qui a des raisons de croire que des pommes de terre en sa possession sont atteintes d’une maladie, est tenu d’en aviser un inspecteur nommé en vertu de l’article 19.
La même obligation incombe à tout producteur qui a des raisons de croire qu’un champ qui lui appartient, qu’il loue ou dont il a autrement l’usage est contaminé par la présence d’organismes capables de provoquer une maladie de la pomme de terre.