38. Dans la poursuite d’une infraction à l’article 7, au paragraphe 2° de l’article 9, à l’article 10 ou 16, le producteur, le marchand, le transporteur ou le destinataire, selon le cas, qui était en possession des pommes de terre ayant fait l’objet d’un avis prévu à l’article 5 ou 8 est présumé, en l’absence de toute preuve contraire, les avoir destinées à l’ensemencement.
1984, c. 11, a. 38; 1986, c. 95, a. 233.