33. Quiconque contrevient à l’article 4, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18 ou 20, à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 6° de l’article 31 ou à un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 12 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu, et de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne morale.