30. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 4, 7, 9, 10, 11, 16, 17 ou 18, à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 6° de l’article 31 ou à un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 12, le juge peut, à la demande du poursuivant, prononcer la confiscation des pommes de terre saisies ou du produit de leur vente. Toutefois, le juge prononce la confiscation des pommes de terre saisies lorsque celles-ci sont impropres à la consommation humaine.
Un préavis de la demande de confiscation est donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Il en est ensuite disposé suivant les instructions du ministre.
1984, c. 11, a. 30; 1986, c. 95, a. 232; 1992, c. 61, a. 446.