25. L’inspecteur a la garde des pommes de terre qu’il saisit jusqu’à ce qu’un tribunal en ait disposé par jugement ou qu’il en soit disposé conformément au deuxième alinéa ou à l’article 26, 28 ou 29. L’inspecteur assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
Il peut les vendre, selon les modalités et au prix justifiés par les circonstances. Le produit de la vente est porté au crédit du ministre des Finances dans une banque ou dans une autre institution financière que ce dernier détermine, et la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
1984, c. 11, a. 25; 1992, c. 61, a. 444.