23. L’inspecteur qui saisit des pommes de terre dresse un procès-verbal indiquant notamment:1° leur description et leur quantité ou poids;
2° la date et le lieu de leur saisie;
3° les circonstances et les motifs de leur saisie;
4° le nom de leur propriétaire ou de leur possesseur et toute autre information permettant de l’identifier;
5° l’identité et la qualité du saisissant.
Il en remet une copie au possesseur des pommes de terre saisies.