12. Le ministre peut, par arrêté signifié aux intéressés, prendre toute mesure pour contrôler ou enrayer une maladie affectant des pommes de terre ou la contamination d’un champ appartenant ou loué à un producteur ou utilisé par ce dernier. Ainsi, il peut ordonner, aux conditions qu’il fixe, le dépistage ou la mise en quarantaine de pommes de terre ou de champs suspects, le traitement, la destruction ou la façon de disposer de pommes de terre malades et la décontamination d’un champ.