11. Tout producteur, marchand ou transporteur doit, pour la vente ou la livraison de pommes de terre de semence, utiliser un contenant ou un emballage comportant les renseignements, la marque ou l’étiquette prescrits par règlement.
Il doit aussi constater cette vente ou cette livraison sur un document contenant les renseignements prescrits par règlement.