6. Le gouvernement peut statuer que la présente loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l’énumération contenue au paragraphe b de l’article 1.
Les arrêtés en conseil qui seront adoptés en vertu de cette disposition devront être publiés avec diligence dans la Gazette officielle du Québec et seront, à compter de cette publication, réputés faire partie de la présente loi.
S. R. 1964, c. 280, a. 6; 1968, c. 23, a. 68.