4. La preuve d’un document photographié et détruit conformément à la présente loi se fait au moyen de la déclaration visée à l’article 3 et d’une épreuve tirée de la pellicule contenant la reproduction fidèle du document photographié.
Peut être admis en preuve au même titre que l’original tout extrait ou copie de la déclaration certifiés conformes par le Conservateur des archives nationales du Québec ou la personne qu’il autorise spécialement à cette fin dans le cas de documents sous la garde ou en la possession du gouvernement, d’une société publique, d’une corporation publique ou d’un organisme public ou, dans tous les autres cas, par le notaire dans le greffe duquel un exemplaire a été déposé au Québec ou, le cas échéant, par le notaire à qui ce greffe a été cédé ou transmis.
S. R. 1964, c. 280, a. 4; 1969, c. 26, a. 70; 1983, c. 38, a. 76.