2. Une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique d’un document sous la garde ou en la possession d’une institution fait preuve, pour toutes fins, de la teneur de ce document, au même titre que son original, pourvu que ce document ait étéa) fidèlement reproduit sur cette pellicule photographique en présence d’au moins deux employés de l’institution spécialement autorisés par elle aux fins de cette opération; et
b) détruit, en présence d’au moins deux employés de l’institution spécialement autorisés par elle à cette fin, immédiatement après cette reproduction ou subséquemment, mais dans aucun cas avant l’expiration des cinq années de la date de ce document, ce délai devant toutefois être de quinze ans dans le cas d’un document ou d’un livre ou registre en la possession du gouvernement.
Dans le cas de documents sous la garde ou en la possession du gouvernement, ils doivent être reproduits photographiquement et détruits, lors de cette reproduction ou subséquemment, en présence d’au moins deux fonctionnaires de ce gouvernement désignés par le Conservateur des Archives nationales du Québec.
S. R. 1964, c. 280, a. 2; 1969, c. 26, a. 68.