6. Le gouvernement garantit à toute institution de crédit le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant de prêts approuvés, ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues pour obtenir le paiement du principal et de l’intérêt de ces prêts.
Le gouvernement est subrogé aux droits d’une institution de crédit à laquelle il fait un remboursement en vertu du présent article jusqu’à concurrence du montant ainsi remboursé.
Les droits d’une institution de crédit a l’encontre d’un étudiant auquel elle a consenti un prêt approuvé s’éteignent par le décès de ce dernier. Dans un tel cas, le gouvernement doit payer à l’institution de crédit le montant du capital et des intérêts dû par l’étudiant à la date de son décès, ou à la date fixée par le ministre dans les cas où l’institution de crédit n’a pas été avisée dans les trente jours suivant le décès.
1966-67, c. 70, a. 6; 1976, c. 37, a. 4.