5. Le gouvernement paiera à toute institution de crédit qui a consenti un prêt approuvé l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par les règlements, pendant que l’emprunteur est étudiant, sauf si le certificat mentionne que l’intérêt est à la charge de l’étudiant pendant ses études.
Aux fins de l’alinéa précédent, l’emprunteur qui termine ses études avant le 1er juillet d’une année est réputé demeurer étudiant jusqu’au 31 décembre de la même année; celui qui termine ses études après le 1er juillet d’une année est réputé demeurer étudiant jusqu’au 30 juin de l’année suivante.
1966-67, c. 70, a. 5; 1976, c. 37, a. 3.